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dimanche 4 novembre 2007

Une histoire de LOU !!!!!

Il y a déjà quelques années, en stage, une photo sur papier glacé représentant un mannequin et le slogan "Morgan est Lou" m'avait été montrée. Il m'avait été demandé ce que ça représentait pour moi. Dans un premier temps, ce slogan me faisait penser au parfum de Cacharel , puis dans un second temps, j'ai associé le mannequin à Lou Doillon, fille de Jane Birkin. Il semblait évident qu'elle devenait la nouvelle hégérie de la marque Morgan.

Cette campagne publicitaire se déclinait sous différents slogans : "Morgan de Lou", "Lou est Morgan", "We love Lou". Cependant, il existe une marque LOU dans le domaine de la lingerie commercialisére par la société "LES DESSOUS BOUTIQUES DIFFUSION", cette dernière a assigné en contrefaçon la société Arnell , titulaire du nom commercial Morgan, commercialisant de la lingerie sous la marque "Morgan est Lou".

Le véritable problème dans cette affaire était de savoir si Lou Doillon était suffisamment connue du grand public et donc, écarter tout risque de confusion avec la marque de lingerie Lou. Lou Doillon n'est pas une actrice extrêment connue. En effet, l'issue du procès réside toujours dans "l'esprit du consommateur d'attention moyenne", est-ce que Lou Doillon était suffisamment Star ???!!!
Le Tribunal de Grande Instance de Paris,http://oami.europa.eu/pdf/natcourt/Lou.pdf dans une décision en date du 28 juin 2006, a estimé qu'il existait un risque de confusion dans l'esprit du consommateur d'attention moyenne. Les juges ont admis la contrefaçon et accordé des dommages intérêts à la société "LES DESSOUS BOUTIQUES DIFFUSION".
Les juges ont dit : "Les sociétés Arnell et Morgan en utilisant les slogans (...) dans une campagne publicitaire pour promouvoir des vêtements dans les magazines, sur des sites internet, et dans les magasins Morgan, ont commis des actes de contrefaçon par imitation de la marque communautaire Lou"
Le Tribunal a interdit l'usage de la marque en question et a rejeté la demande de déchéance faite par la Société Morgan étant irrecevable car trop tardive.

Récemment la Cour d'appel de Paris interrogée sur cette affaire a infirmé la position du TGI. Selon elle, il n'y a pas contrefaçon de la marque Lou : "considérant que force est de constater que visuellement et phonétiquement, les signes contestés, se distinguent de la marque verbale Lou, l'élément distinctif des slogans incriminés étant le vocable Morgan associé à la personnalité de l'actrice Lou Doillon"

Cette postion est effectivement raisonnable, notamment du fait que la marque Morgan s'adresse à un public jeune alors que la marque de lingerie Lou est beaucoup plus ancienne et donc pas ou peu connue du public de Morgan.
De plus, si la marque Morgan n'avait pas été considérée comme étant l'élément distinctif, le risque de contrefaçon n'aurait pas été écarté. Enfin, les juges ont estimé que Lou Doillon était suffisamment connue du grand public par conséquent, le risque de contrefaçon n'était pas constitué.
Cette solution retenue par la Cour d'appel semble raisonnable, la fonction de la marques est remplie, à savoir identifier une catégorie de produit par rapport à ceux des concurrents. Reconnaître la contrefaçon serait revenu à donner plus de pouvoir à la marque de lingerie Lou, allant au delà de cette identification de produit.

mardi 2 octobre 2007

Droit d'auteur : Qu'est-ce que c'est ???

Le droit d'auteur appartient à la branche de la Propriété Littéraire et Artistique qui elle-même est une branche de la Propriété Intellectuelle.

Le droit d'auteur repose sur deux fondements :

- Le "jus naturaliste" :
Dans cette conception, le droit se déduit de la raison, en d'autres mots, le droit préexiste à sa création. Dans cette théorie, l'auteur est au centre du débat.

Selon cette théorie, le droit d'auteur est un droit préexistant, d'où le fait que l'auteur est protégé au titre de son oeuvre.

John Locke se rattache à ce courant de penser : "le travail de son corps et de ses mains est proprement sienne"

C'est aussi la conception française du droit d'auteur, d'où le fait que pour être protégé par un droit d'auteur il n'est pas nécessaire d'effectuer un dépôt ou autre forme d'enregistrement.

Le droit porte sur l'auteur.

- Fondement utilitariste :
Dans cette hypothèse, la légitimité de l'oeuvre provient de son utilité sociale, par conséquent, contrairement au premier fondement, le droit n'est jamais acquis. Ici, le centre des préoccupations est le public.
Le droit d'auteur est donc limité à son utilité public.
Le droit porte sur l'exploitation faite de l'oeuvre, c'est la conception du Copyright.

Le droit d'auteur en France :

En France, il existe le principe de la "théorie de l'unité de l'art", cela signifie qu'il existe un cumul des protections que l'on retrouve notamment dans le domaine des dessins et modèles.
Un dessin ou modèle à vocation industriel sera à la fois protégé par de la propriété industriel, à savoir le droit des dessins et modèles, mais aussi par le droit d'auteur.
Ce cumul présente certains avantages mais peut aussi entrainer une confusion dans les critères d'appréciation.

Le droit d'auteur en France, un droit dualiste :

Le droit d'auteur se compose d'un droit moral inaliénable et imprexcriptible et d'un droit patrimonial qui lui connaît des limites.

A savoir :

Le droit d'auteur aujourd'hui devient de plus en plus perméable à la propriété industrielle, tel est le cas du statut de l'auteur dans le domaine des logiciels. Il est même possible de dire que le droit des logiciels est une sorte de branche autonome de la Propriété Littéraire et Artistique.

vendredi 28 septembre 2007

L'exploitation de sa marque et les enregistrements parallèles 2/2

Lors d'un dépôt de marque, il arrive fréquemment que les entreprises, dans le but de donner une protection plus forte à leur marque, multiplient les dépôts autour de la marque. Cela se traduit par des dépôts en couleur, en noir et blanc, la marque déposée avec un logo, sans le logo, un terme ajouté, enlevé ....

Cette forme de multiplication de dépôts autour de la même marque prend le nom de dépôt parallèle. Pourtant, la société n'exploitara pas toutes ces marques. Ainsi, on retrouve le risque de la déchéance pour tous ces enregistrements parrallèles qui ne seront pas utilisés par l'entreprise.

L'origine de cet enregistrement parallèle peut être une stratégie pour empêcher les concurrents de reprendre le signe protégé, dans cette hypothèse on les qualifie de "marques de barrage". Il peut aussi s'agir d'une volonté de moderniser la marque lorsqu'elle est déjà ancienne.

L'article L714-5 b) du Code de la Propriété Intellectuelle précise que "l'usage de la marque sous une forme modifiée n'en altérant pas le caractère distinctif" est assimilé à un usage de la marque.

Pendant longtemps, la jurisprudence a fait application de ce deuxième alinéa mais face à la multiplication de l'enregistrement des marques parallèles, la jurisprudence récente semble de moins en moins tolérante et exige un usage sérieux de ces dernières.

Ainsi dans l'affaire "lotus" (Cour de cassation, Assemblée plénière, 16 juillet 1992, pourvoi n° 89-16589), la Cour de Cassation a estimé que le titulaire qui prend la pein de procéder à l'enregistrement d'une autre marque, aussi proche soit-elle de l'autre signe, manifeste sa volonté de les considérer comme 2 signes distincts.

Cette jurisprudence de 1992 a mis les titulaires de marques parallèles dans une position délicate face aux contrefacteurs. Dun autre point de vue, cette jurisprudence permet de lutter contre les marques dites de "barrage". Au regard de cette jurisprudence, il semble préférable, en cas d'exploitation d'un signe sous une forme faiblement modifiée, de ne pas l'enregistrer.

En 2006, la Cour de Cassation a revu sa position et a décidé de ne plus tenir compte de la multiplication des marques par le titulaire pour reconnaître la déchéance. En d'autres termes, le fait d'enregistrer des signes proches n'est plus un "critère" pour apprécier la déchéance.
Dans cette hypothèse, les marques ne sont plus seulement des moyens de défense en cas de contrefaçon mais de réelles armes pour "bloquer" la concurrence. Ainsi, il est possible d'enregistrer toute une déclinaison de marques relativement proche sans pour autant toutes les exploiter.

Cependant, il faut rester méfiant face à cette position de force donnée aux marques de barrage par la Cour de Cassation. Les arrêts en question émanent de la Chambre Commerciale (Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 mars 2006, pourvoi n° 04-10971, Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 mars 2006, pourvoi n° 03-18732 et Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 mars 2006, pourvoi n° 03-20198; Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 novembre 2006, pourvoi n° 04-15457).
De plus, cette position peut faire apparaître des pratiques frauduleuses de la part des titulaires de marques mais aussi cela peut entrainer des problèmes de concurrence qui pourraient être invoqué par les parties au regard du droit communautaire. A terme, cela peut créer des distortion entre les tribunaux français qui vont écarter la déchéance en France là où le TPI et la CJCE vont estimer qu'il y a déchéance pour défaut d'usage sérieux. Il y a donc un réel risque d'instabilité quant à la protection des marques pour les titulaires. De plus, cette solution s'éloigne du but premier des marques, à savoir qu'elles ont vocation à être exploitées.

[Dans l'affaire opposant IlPonte Finanziaria Spa à l'OHMI|, le TPI a adopté la même position que la Cour de Cassation dans l'affaire Lotus. En premier lieu il rappelle que le titulaire du droit exclusif à l'obligation d'utilisation de sa marque au regard du Règlement communautaire en marque, il ajoute que "le titulaire de la marque échappe aux conséquences de la méconnaissance de telles obligations lorsqu'il existe des juste motifs pour le non-usage". Il précise que "la notion de justes motifs (...) se réfère à des raisons reposant sur l'existence d'obstacles à l'utilisation de la marque...". "En revanche, le titulaire d'un enregistrement national s'opposant à une demande de marque communautaire ne saurait invoquer (...) pour se soustraire de la preuve qui lui incombe à savoir l'usage sérieux une disposition nationale qui permet le dépôt en tant que marques de signes destinés à ne pas être utilisés dans le commerce en raison de leur fonction purement défensive d'un autre signe faisant l'objet d'une exploitation commerciale." Le TPI va jusqu'à dire qu'une reconnaissance au niveau national ne peut constituer un juste motif au regard du droit communautaire. Le règlement communautaire tolère une utilisation "légérement différente" de la marque enregistrée afin de permettre au titulaire d'adapter sa marque à l'exploitation de son produit.

Dans la suite de l'arrêt, le TPI invoque aussi les marques appartenant à une même famille ou une même série.

En conclusion, le titulaire de marques parallèles doit impérativement exploiter ses marques s'il ne veut pas encourir la déchéance, seules les différences mineures, "l'usage sous une forme modifiée n'en altérant pas le caractère distinctif" sera admis comme une exploitation sérieuse de la marque enregistrée, dans les autres cas, le risque de déchéance sera présent.

dimanche 23 septembre 2007

L'exploitation de la marque et la notion de déchéance 1/2

Les critères de la déchéance :

Il vous est permis durant les 5 premières années de ne pas exploiter votre marque au titre de l'article L 714-5 du Code de la Propriété Intellectuelle. Au terme de cette durée, le titulaire de la marque encourt la déchéance, c'est-à-dire, la perte de son droit sur la marque.

Cette action peut être intentée par toute personne ayant un intérêt, en général, il s'agit soit d'un tiers intéréssé par votre signe, soit lors d'un procès ou une procédure d'opposition dans laquelle le défendeur va vous demander des preuves d'exploitation de votre marque pour la "faire tomber".

Attention, il ne suffit pas de faire un usage de temps en temps de sa marque, le texte législatif exige "un usage sérieux" de la marque. Par conséquent une exploitation discontinue du signe ne sera pas qualifié d'usage sérieux.

L'utilisation de sa marque :

- Le signe doit être exploité par le titulaire de la marque. Si la marque est donnée en licence, il est impératif de rédiger un contrat de licence de marque qui devra être publié au Registre National des Marques. Si tel n'est pas le cas, l'exploitation ne sera pas admise et la déchéance sera encourue. De plus, le licencié doit impérativement exploiter la marque sinon il n'y aura pas d'usage sérieux du signe.

- Le signe exploité est celui désigné dans le dépôt de marque, il est admis qu'il puisse varier dans la mesure où cette différence est faible.

Il est par exemple souvent conseillé de déposer sa marque en noir et blanc de sorte que si vous exploitez votre marque sous une autre couleur, selon la jurisprudence, il pourra être admis qu'il s'agit du même signe. Cependant, il faut rester méfiant avec cette approche, la règle est que le signe exploité doit être identique à celui qui est déposé.

- Le signe doit être exploité pour les produits et services désignés dans le dépôt au regard du principe de spécialité en droit des marques. Par conséquent, si la marque est uniquement exploitée pour des produits et services non prévus dans le dépôt, elle encourt la déchéance.

- L'exploitation du signe doit avoir lieu sur le territoire où il est protégé au nom du principe de territorialité. Par conséquent, une marque française uniquement exploitée en Espagne encourt la déchéance. L'avantage de la marque communautaire est que son exploitation dans un des 25 pays de l'Union Européenne suffit à prouver l'usage sérieux.

- Le signe doit être en exploitation continu, ce qui signifie que la marque doit être en contact régulier avec le public.

L'exonération :

Il existe des faits justificatifs de non exploitation de la marque permettant de ne pas encourir la déchéance :

Le justifucatif de fait, par exemple, il est impossible d'exploiter la marque car les produits ne sont pas encore livrés.

Le justificatif de droit, le titulaire attend un document administratif lui permettant d'exploiter le produit ou service, c'est par exemple le cas des agréements pour les médicaments.

La preuve de l'usage sérieux de la marque :

Elle se fait par tout moyen. Par conséquent, tout document qui prouvera l'utilisation régulière de la marque devra être présenté. Il peut s'agir de catalogues, étiquette du produit, campagnes publicitaires ..., il est préférable qu'il y ait des dates sur ces documents afin de prouver la continuité.

mardi 18 septembre 2007

l'enregistrement d'une marque française

- Première étape : déterminer la liste des produits et services

Cette étape, normalement, a déjà été amorcée lors de la recherche d'antériorité.

Cependant, il reste encore à l'affiner afin de préciser les produits et services pour lesquels vous souhaitez être protégé.

Ce choix est stratégique : vous pouvez prévoir une liste de produits et de services large, qui vous permet d'envisager une protection maximale mais aussi de tenir compte de l'évolution de votre projet dans les années à venir. Vous pouvez aussi limiter l'énumération car un concurrent est titulaire d'un signe proche du vôtre.

Cette énumération n'est pas totalement libre, il faut impérativement se référer à la classification de Nice. En effet, les produits et services sont regroupés par catégories sous des numéros de classes. Le nombre de classes choisi va déterminer le coût de l'enregistrement de votre marque. Afin d'éviter les notifications d'irrégularités, il est conseillé de se reporter à la classification de Nice qui à des formules toutes faites, il est possible de les adapter à ses besoins ou d'apporter des précisions.

- Seconde étape : la demande d'enregistrement de la marque

L'enregistrement de la marque se fait par le biais d'un formulaire soit le formulaire cerfa soit sur le site de l'INPI pour l'imprimer par la suite, mais le nombre de mot pour le dépôt est limité. il doit être dûment rempli en cinq exemplaires. Sur ce même site, vous trouverez une note explicative sur les informations à fournir.

- Le coût d'un enregistrement

La redevance est de 215 € pour trois classes, il faut compter 40 € par classes supplémentaires.

A la réception de votre demande, l'INPI vous envoie le numéro d'enregistrement de votre marque, la date du dépôt est le jour de la réception du dépôt. A chaque correspondance, il devra être rappelé. L'INPI va examiner votre dépôt, si l'examinateur estime que votre dépôt est imprécis ou que certaines désignations ne sont pas dans les bonnes classes, il va vous adresser une notification d'irrégularité. Vous disposez d'un délai de d'un mois pour faire parvenir vos observations à l'INPI. En principe cette procédure est gratuite, sauf dans les cas où la notification entraine des modifications de classes, le coût sera précisé dans la notification. Si vous ne répondez pas à cette notification, l'examinateur considère que vous acceptez.

De plus, votre marque va être publiée au Registre National des Marques afin d'ouvrir la phase d'opposition, il faut compter 5 semaines depuis la date de dépôt pour la publication. A commpter de la publication, dans un délai de 2 mois, les tiers vont pouvoir s'opposer à l'enregistrement de votre marque.

Vous recevrez le certificat d'identité de la marque dans les 6 semaines environ après le délai d'opposition.

lundi 17 septembre 2007

La recherche d'antériorité d'un signe

- qu'est-ce qu'une recherche d'antériorité ? Il s'agit de savoir si le nom que l'on souhaite utiliser ou enregistrer est disponible

- Sous quelle forme se présente une recherche d'antériorité ? Il existe deux sortes de recherche d'antériorité : soit la recherche complète appelée aussi recherche de similitudes qui consiste à rechercher tous les noms ressemblant à celui que l'on souhaite utiliser, soit la recherche à l'identique où, dans cette hypothèse, on se contente de chercher les noms identiques phonétiquement au nôtre.

- Comment effectuer une recherche d'antériorité ? Il y a plusieurs possibilités : La solution la plus sûre lorsque l'on n'a aucune expérience dans le domaine est de faire appel à un conseil en propriété industrielle qui se chargera de la recherche, de l'analyse mais aussi de l'enregistrement. Il est aussi possible de commander un listing de marques auprès de l'INPI. Cette solution suppose au préalable d'avoir déterminé avec précision les produits et services que l'on souhaite désigner dans l'enregistrement du signe, afin de donner la liste des classes pour laquelle on veut effectuer la recherche. Ce deuxième cas peut être utilisé par des personnes ayant déjà eu une approche dans le domaine des marques. Enfin, lorsque l'on souhaite limiter au maximum les coûts d'un dépôt de marque ou dans les cas où le signe ne sera pas enregistré mais simplement utilisé, la recherche peut être effectuée au moyen d'internet. Il s'agit de rechercher sur le site d'icimarque ou de l'OHMI, OMPI le signe que l'on souhaite utiliser. L'inconvénient de cette recherche est que l'on n'a pas accès à la description des produits et services concernant les marques françaises. Ce type de recherche est donc moins sûre mais néanmoins peut permettre d'arriver à un résultat satisfaisant. Elle nécessite aussi de prendre beaucoup de précautions et de faire des vérifications afin de recouper les informations trouvées. Cette dernière s'adresse à un public averti dans le domaine des marques ou en tout cas ayant une certaine connaissance de la matière.

-Comment analyser le résultat trouvé ? L'analyse se fait sous trois angles : D'un point de vue visuel : Est-ce que les deux signes présentes des similitudes lorsqu'on les regarde ? D'un point de vue phonétique : Est-ce que la prononciation des deux signes est semblable ? D'un point de vue conceptuel : Est-ce que les signes en présence ont la même signification ou font référence à la même chose ?

De plus, il faut se placer du point de vue du "consommateur d'attention moyenne". Il est admis que ce consommateur n'a pas une grande réflexion !! Est-ce que si ce consommateur n'a pas, en même temps sous ses yeux, les deux signes, il peut les confondre ?

Dans le cadre de la recherche préalable au dépôt, il faudra aussi rechercher les dénominations sociales, noms commerciaux, enseignes, pouvant "antérioriser" votre signe. Il faut aussi s'assurer que le signe en question n'est pas protégé par une Appellation d'Origine Contrôlée ou Protégée (AOC, AOP).

- S'il existe un signe proche du vôtre pouvant entrainer un risque de confusion ? Il faut s'assurer que le signe antérieur n'est pas dans le même secteur d'activité que le vôtre ou dans un domaine consiédéré comme similaire ou complémentaire. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez considérer que vôtre signe est disponible. Cependant, attention aux marques dites notoires ou de renommées, dans cette hypothèse, leur champ de protection est beaucoup plus étendu.

Voici les quelques conseils préalable à une recherche d'antériorité, alors à vos marques, prêt ....

S'approprier un nom, oui mais...

Vous souhaitez créer votre activité, lancer un projet, un nom original pour l'accompagner serait bien, oui mais voilà, l'originalité ne suffit pas, il faut s'assurer que ce dernier est disponible.

Les noms ne sont pas de "libre utilisation", certains sont protégés par un droit de propriété industrielle ou tout simplement un nom de société.

Donc avant toute désignation de son futur projet, il est impératif d'effectuer une recherche d'antériorité permettant de déterminer la disponibilité du nom que l'on souhaite utiliser.

La recherche d'antériorité permet de s'assurer qu'aucune autre société n'utilise ce nom pour désigner son activité qui serait identique ou similaire à la vôtre. Cette utilisation peut se traduire par une dénomination sociale, un nom commercial, une enseigne, une marque ...

Dans le cadre de cette recherche, il faut aussi s'attarder sur les noms ressemblants à celui que nous avons choisi.

Une fois que votre nom est disponible, vous avez plusieurs possibilité : - soit l'utiliser dans le cadre d'un projet mais dans cette hypothèse son degré de protection sera faible - soit l'utiliser dans le cadre de la création de votre société, à savoir que la protection la plus importante sera d'utiliser le nom dans la dénomination commerciale - soit de l'enregistrer comme marque en fonction de votre réalité économique, cette solution étant le meilleur moyen de donner une protection à vie et assez forte à votre nom

La stratégie est prête ??, alors faite preuve d'originalité !!!!

NB : Plus le nom sera original et moins il sera descriptif de l'activité et plus sa protection sera forte

Juriste en propriété intellectuelle

Disponible immédiatement et mobile pour un poste de juriste propriété intellectuelle en entreprise et résolument tournée vers le monde de la propriété intellectuelle au service des entreprises, j'ai pu développer lors de mes différents stages, mon sens de la réactivité, de l'anticipation face à des situations d'urgence. J'ai su aussi m'adapter rapidement aux différents postes occupés, acquérir sans cesse de nouvelles connaissances techniques ainsi que des réflexes juridiques afin de répondre aux problèmes quotidiens des intervenants sur le terrain.

Ainsi, si l'ensemble de mes expériences rejoint vos domaines de compétences, je serai ravie de rejoindre votre entreprise et de vous accompagner dans son développement afin de participer activement à sa réussite. Au sein de votre société je pourrai prendre en charge la gestion de votre portefeuille marques, dessins et modèles, noms de domaines, ainsi que la négociation et rédaction des contrats liés à l'exploitation de vos droits de propriété intellectuelle ou de votre activité. Enfin, de part mon expérience au sein du groupe LDLC.com avec une juriste unique, j'ai eu pour habitude d'appréhender diférents domaines de droit et notamment droit des sociétés, par conséquent, je suis en mesure d'assurer le suivi quotidien de la vie de la société, mettre en place des procédures, assurer une veille juridique.

Dans l'attente de vous rencontrer prochainement pour vous exposer mes motiviations, sincères salutations.